Chapitre 11: les heures supplémentaires

1. Définition et limites Synthèse

Synthèses
À la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ainsi effectuer ouvre droit à une majoration de salaire, sous certaines conditions, un repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel (ou dans la limite de ses contingences si un accord collectif le prévoit) ouvrent également droit à une contrepartie obligatoire en repos.

1.1 Qu’est-ce qu’une heures supplémentaires ?

1.1.1 Cas général

Là où les heures supplémentaires sont des heures de travail effectué au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures de hebdomadaires (ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions), à la demande de l’employeur ou avec son accord même implicite.

Les heures supplémentaires ce décompte par semaine civile. Sauf circulation contraire d’un accord d’entreprise dans l’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

1.1.2 Aménagement du temps de travail dans le cadre prévu par la loi du 20 août 2008

Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peux définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée de travail sur une période supplémentaire à la semaine et au plus égale à l’année. C’est d’accord doit alors notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires. En l’absence d’accord collectif, la durée du travail de l’entreprise de l’établissement peut être organisé sous forme de période de travail, chacune d’une durée de 4 semaines au plus, dans les conditions fixées par le code du travail.

1.1.3 Constituent des heures supplémentaires

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles 
  • Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures 
  • Les heures effectuées au-delà de la moyenne 35 heures calculées sur la période de référence de 4 semaines ou plus 
  • En cas d’arriver ou départ en cours de période de 4 semaines en plus, les heures accomplis au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines ou la durée de travail inférieur à 35 heures, le salarié est maintenue sur la base de 35 heures hebdomadaires 
  • En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillés n’est pas récupérable est valorisée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, comprise

1.2 Quelles sont les règles applicables au contingent d’heures supplémentaires ?

Un certain nombre d’heures supplémentaires (le contingent annuel) effectué après une simple information du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’il existe.

Au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, les heures supplémentaires sont accomplies après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’il existe. Ne sont toutefois concernés par le contingent d’heures supplémentaires, ni les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année, ni ceux ayant conclut une convention de forfait annuel en jour, ni les cadres dirigeants.

Sont considérés comme « cadre dirigeant » les cadres auxquelles sont confier des responsabilités dans l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans les dans leurs entreprises et établissements. C’est critères sont cumulatifs et impliquent que seul relève de cette catégorie les cadres participants à la direction de l’entreprise (arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2013).

1.2.1 Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplis au-delà de la durée légale

Les heures supplémentaires effectuées afin de faire face aux travaux urgents et celle donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne stipulent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est définie par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. À défaut d’accord collectif, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par salarié. Les conditions d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sont définis par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.

1.3 Quelles sont les limites à l’accomplissement d’heures supplémentaires

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi à savoir:
  • 10 heures par jour (dérogations conventionnelles possible, dans la limite des 12 heures)
  • 8 heures par jour pour les travailleurs de nuit (dérogations conventionnelles possible, dans la limite de 12 heures) 
  • 44 calculé sur une quelconque de 12 semaines (ou 46 heures hebdomadaires sur une terre de tous semaines consécutives dans le cas d’un décret pris après conclusion d’un accord de branche 
  • 48 heures au cours d’une même semaine)
Des durées maximales spécifiques son site c’est pour les jeunes salariés âgés de moins de 18 ans

2. Contrepartie Synthèses

Synthèses
En contrepartie des heures supplémentaires effectuées par les salariés, entreprise est une de leur accorder une majoration de salaire éventuellement remplacer par un repos compensateur de remplacement. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent est celle accompli dans la limite du pontage ainsi à la correctif le prévoit, ouvre également droit à une contrepartie obligatoire en repos.

2.1 Quelles sont les majorations de salaire applicable ?

La majoration de salaire au titre des heures supplémentaires et fixées : 
  • Par voie de convention ou d’accord de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, à un taux qui ne peut être inférieur à 10 % 
  • En l’absence de convention ou d’accord visée ci-dessous :

2.2 Qu’appelle-t-on « repos compensateur de remplacement » ?

Convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peux prévoir de remplacer le paiement des heures supplémentaires par le repos compensateur équivalent (couramment qualifié de « repos compensateur de remplacement » - RCR). Ainsi, par exemple, le paiement d’1 heure supplémentaire rémunéré à 150 % peut-être remplacé par un repos d’une 1h30. Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicales ce remplacement peut-être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, s’il existe, si oppose pas.

2.3 La Contrepartie Obligatoire en Repos (COR): dans quel cas et pour quelle durée ?

En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour tout heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
La contrepartie obligatoire en repos pour tout heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent est fixé, par la loi, à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Un accord collectif ne peut prévoir de durée inférieure.

2.3.1 Ouverture des droits

Le droit à une contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos atteints 7 heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduit du droit à un repos à raison d’une nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée où cette demi-journée.

2.3.2 Mise en œuvre de la COR

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des dispositions permettant à l’employeur de différer la prise de la COR. La contrepartie obligatoire en repos peut-être prises par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

2.3.3 Demande du salarié et réponse de l’employeur

Le salarié adresse cette demande de COR à l’envoyeur au moins 1 semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l’employeur en forme intéressé soit de son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, des raisons relevant impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motive le report de la demande. En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.

L’absence de demande de prise de la par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement c’est repos dans un délai maximum d’un an.

2.3.4 Possibilité de report parle employeur

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de COR soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagé, selon l’ordre de priorités suivantes:
  1. Les demandes déjà différées
  2. La situation de famille
  3. L’ancienneté dans l’entreprise
La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut-être différé par l’employeur d’être excédé 2 mois.

2.3.5 Situation en cas de rupture de travail

Le salarié dans le contrat de travail prend fin avant qu’ils ai pu bénéficier de la COR à laquelle il a droit avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçois lundi on était en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

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