TH5: Chapitre 9 : Le principe de précaution et l’obligation de sécurité


Le développement des principes de sécurité́ en droit ne se concrétise pas seulement dans le principe de prévention. Il existe un autre principe moderne qui régit les rapports juridiques : le principe de précaution. Sa portée est générale, mais il enrichit particulièrement l’obligation de sécurité́ présente dans les contrats de vente ou dans les contrats de prestation de service.

1 Le principe de précaution

A. Le principe de précaution dans les textes

1. Au niveau mondiale et communautaire

Le principe de précaution prend naissance en Allemagne au cours des années 1970. D’abord limité à des domaines particuliers, il devient, au milieu des années 1980, un des grands principes directeurs des politiques de l’environnement du gouvernement allemand. Le principe est ensuite incorporé, lors du sommet de la Terre réuni par l’ONU à Rio en juin 1992, au dispositif destiné à définir les nouvelles relations des hommes entre eux et avec la Terre. Enfin, il est introduit en droit communautaire par le traité de l’Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992.

2. Au niveau national

Le principe de précaution est introduit en France par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement. L’objet de ce principe est de commander à l’ensemble des décideurs, principalement aux décideurs publics, de ne pas négliger, dans la prise de leurs décisions, l’éventualité de risques, même s’ils ne sont pas encore démontrés scientifiquement à ce moment précis, dès lors qu’ils sont de nature à provoquer des dommages rares et irréversibles.

Le principe a été consacré par l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004, aux termes duquel, « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

B. Les domaines spécifiques du principe de précaution

Initialement, le principe de précaution a exprimé une volonté de protéger l’environnement face à des risques mal maîtrisés, parce que souvent d’origine mal connue. Ces risques caractérisent une société marquée par une incessante quête vers plus de croissance, plus de technologie, plus de consommation. Les craintes en matière de réchauffement climatique ou d’OGM (organismes génétiquement modifiés) en sont certainement les illustrations les plus partagées.

Progressivement, la démarche de défiance face aux risques d’innovations mal contrôlées s’est étendue à d’autres domaines plus spécifiques. Le domaine de la santé publique s’est tout naturellement ouvert à l’application du principe de précaution. Avec le sida, est apparue la grande peur médicale du XXe siècle. D’autres pandémies, comme celle de la grippe A en 2009, ont justifié des mesures d’envergure, malgré l’absence de certitude absolue de leur nécessité, voire de leur efficacité.

La protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire a été également un terreau propice à la fertilisation du principe de précaution. Les différentes crises de ces dernières décennies – celle de la « vache folle » étant un exemple significatif – ont fait prendre conscience des risques que l’absence de contrôle de la traçabilité des produits pouvait faire courir aux consommateurs. Par ailleurs, les mêmes circonstances ont montré les dérives possibles de l’application du principe : affolement des consommateurs, comportements grégaires et, finalement, désorganisation totale de la filière bovine.

Dans tous ces domaines, l’application du principe de précaution doit trouver le juste équilibre entre les interdits au nom de la prudence et la liberté d’agir justifiée par la quête du progrès scientifique. Tant que les risques non maîtrisés sont majeurs, il faut admettre la prééminence de la protection de la santé et de l’environnement. Mais, au nom de la sécurité, il faut veiller à ne pas bloquer indéfiniment les avancées scientifiques pouvant être bénéfiques à la société.

2 Le risque «sécurité» dans la vente de biens et services

A. La portée de l’obligation de sécurité

1. Le principe

Dans le domaine contractuel, la jurisprudence a souvent précisé que la vente de biens ou la prestation de services pouvaient donner naissance à des risques pour la sécurité d’une des parties. De ce fait, le débiteur de l’obligation de sécurité, le transporteur, l’exploitant d’un remonte-pente, le moniteur de vol à voile, le fabricant ou l’installateur d’une chaudière, etc., est traditionnellement confronté à des réclamations de son cocontractant en cas d’accident.

2. L’obligation de sécurité de résultat ou de moyens

Une des parties peut être victime d’une mauvaise exécution du contrat, se concrétisant par un dommage physique. Pour retenir la responsabilité du débiteur de l’obligation de sécurité, la Cour de cassation opère une distinction :
  • l’obligation de sécurité est une obligation de résultat si le créancier n’a qu’un rôle passif dans l’exécution du contrat (voyageur transporté, client d’un système de chauffage, etc.). Dans ce cas, on peut rapprocher l’obligation du débiteur du principe de prévention : il connaît les risques pris par son cocontractant et doit tout mettre en œuvre pour assurer sa sécurité. À défaut, il encourt une responsabilité fondée sur une présomption irréfragable de faute. 
  • l’obligation de sécurité est une obligation de moyens si le créancier a un rôle actif dans l’exécution du contrat (stagiaire d’une école de parachutisme, élève d’un moniteur de ski, etc.). Dans ce cas, la victime d’un accident doit rapporter la preuve d’une faute du débiteur de l’obligation de sécurité. Celle-ci peut être éventuellement de ne pas avoir correctement anticipé le comportement de son cocontractant pour éviter la réalisation d’un risque grave bien que difficilement prévisible. On peut alors être tenté de rapprocher ici l’obligation de sécurité du principe de précaution. 

3. Les clauses préventives en matière de sécurité

Le fait d’associer le client à la sécurité dans l’exécution du contrat est acceptable dès lors que les clauses contractuelles ne font que reproduire des consignes de bon sens et de prudence élémentaire. Il ne saurait être question de réduire la portée juridique de l’obligation de sécurité par des clauses d’exclusion directe ou indirecte de responsabilité, qui constitueraient des clauses abusives.

B. Le rôle des pouvoirs publics en matière de sécurité

Les pouvoirs publics ne limitent pas la mise en œuvre du principe de précaution à des mesures d’interdiction ou à des restrictions imposées aux différents acteurs de la vie économique. Il existe des autorités administratives spécialisées dans la lutte contre les dangers potentiels pour la santé ou l’environnement. Grâce à leur expertise, soit dans le domaine alimentaire (Agence française de sécurité sanitaire des aliments [AFSSA]), soit en matière de biens et services destinés aux consommateurs (Commission de sécurité des consommateurs [CSC]), ces instances peuvent alerter non seulement les mouvements associatifs mais aussi les pouvoirs publics. Elles permettent ainsi au gouvernement de prendre des mesures impératives à l’encontre de produits ou de services potentiellement risqués pour la population.

Ainsi se combinent, de manière préventive, l’intervention d’organes spécialisés et compétents et l’action de l’État, qui peut prendre soit des mesures ponctuelles face à un risque conjoncturel (suspension des ventes, retrait du marché, etc.), soit des dispositifs plus durables en cas de risque majeur (modification du produit, interdiction définitive d’importer, etc.).

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